Avis 20181398 Séance du 12/07/2018

Copie du rapport d'enquête du service public d'assainissement non collectif (SPANC) portant sur l'installation par un tiers, sans autorisation, d'un réseau d'assainissement sur la parcelle de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bouquet à sa demande de copie du rapport d'enquête du service public d'assainissement non collectif (SPANC) portant sur l'installation par un tiers, sans autorisation, d'un réseau d'assainissement sur la parcelle de son client. En l'absence de réponse du maire de Bouquet à la date de sa séance, la commission indique qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou serait de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission déduit de ce qui précède que le documents sollicité, détenu par la collectivité dans le cadre de ses missions de contrôle, comporte, nécessairement, des informations relatives à l’environnement. Il est donc communicable à toute personne après occultation des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives notamment à la vie privée et au comportement d'un tiers dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. Enfin, dans l'hypothèse où ce document comporterait des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, c'est-à-dire des informations qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non celles présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, ces dernières seraient communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Elle précise que si la mairie de Bouquet n’est pas en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X ou son conseil.