Avis 20181394 Séance du 28/06/2018

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017 concernant : a) le directeur de ballet à l’Opéra de Nice ; b) les deux maîtres de ballet ; 2) les documents mentionnant les cachets reçus par les personnes sus-visées durant cette période ; 4) les éléments relatifs aux bases légales en vigueur fixant la rétribution des agents et employés travaillant pour le ballet de l’Opéra de Nice, comprenant la fixation du cachet des danseurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017 concernant : a) le directeur de ballet à l’Opéra de Nice ; b) les deux maîtres de ballet ; 2) les documents mentionnant les cachets reçus par les personnes sus-visées durant cette période ; 3) les éléments relatifs aux bases légales en vigueur fixant la rétribution des agents et employés travaillant pour le ballet de l’Opéra de Nice, comprenant la fixation du cachet des danseurs. La commission rappelle que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à toute personne en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en irait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent. La commission souligne que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur . En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice a indiqué à la commission que les cachets attribués aux personnes mentionnées au point 1) font l'objet de négociations entre les parties au regard de paramètres artistiques. La commission en déduit que la communication du montant de ces cachets et des bulletins de salaire permettrait de déduire l'appréciation ou le jugement de valeur porté sur les agents concernés. Elle émet par suite un avis défavorable à la communication à un tiers des documents mentionnés aux points 1) et 2). Pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 3), le maire de Nice a rendu la commission destinataire de délibérations du conseil municipal relatives aux modalités d'engagement d'artistes. La commission rappelle que de telles délibérations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication à Monsieur X, par la commune.