Avis 20181376 Séance du 15/09/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes détaillés du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de La Turbie à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes détaillés du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune. La commission, qui a pris connaissance des observations qui lui ont été produites par le conseil de la commune de La Turbie, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les droits d’information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel que l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu’elle exerce ou des mandats qu’elle détient. La commission relève que le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l’article L123-6 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le droit d’accès aux comptes de cet établissement s’exerce dans les conditions prévues par l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du 4ème alinéa de ce texte. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des budgets et des comptes du centre communal d'action sociale. La commission estime toutefois que ces dispositions, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des détails de ces comptes permettant de prendre connaissance des secours accordés à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication de ces comptes sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions relatives aux secours accordés à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.