Avis 20181375 Séance du 28/06/2018

Copie des documents suivants concernant la séance du conseil municipal du 13 décembre 2017 : 1) le document relatif au point n°1 de l'ordre du jour intitulé « Assainissement Non Collectif - Rapport du Président 2016 » ; 2) le document relatif au point n°1 de l'ordre du jour intitulé « Bilan d'activités 2016 de la Communauté de Communes du Val de Somme » ; 3) le procès-verbal de la séance du conseil municipal comportant notamment : a) le jour et l'heure de la séance ; b) les noms du président de séance, du secrétaire, des conseillers présents et absents ; c) les éventuelles procurations des conseillers absents ; 4) le registre des délibérations concernant cette séance.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cerisy à sa demande de copie des documents suivants concernant la séance du conseil municipal du 13 décembre 2017 : 1) le document relatif au point n°1 de l'ordre du jour intitulé « Assainissement Non Collectif - Rapport du Président 2016 » ; 2) le document relatif au point n°1 de l'ordre du jour intitulé « Bilan d'activités 2016 de la Communauté de Communes du Val de Somme » ; 3) le procès-verbal de la séance du conseil municipal comportant notamment : a) le jour et l'heure de la séance ; b) les noms du président de séance, du secrétaire, des conseillers présents et absents ; c) les éventuelles procurations des conseillers absents ; 4) le registre des délibérations concernant cette séance. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). S’agissant des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande, le maire de Cerisy a indiqué avoir transmis la demande de Monsieur X au président de la communauté de communes du Val-de-Somme dont fait partie la commune de Cerisy. La commission rappelle qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de documents qu'elle détient, de procéder elle-même à leur transmission, quand bien même elle n'en saurait pas l'auteur. En l'espèce, la commission relève toutefois que le maire de Cerisy a indiqué que le président de la communauté de communes du Val-de-Somme a adressé les documents sollicités au demandeur. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces deux points. En réponse au point 3), le maire de Cerisy a informé la commission de ce que le procès-verbal du conseil municipal du 13 décembre 2017 a été publié dans la revue « Cerisy notre village », qui est distribuée à tous les habitants. La commission rappelle que, si, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique, c'est à dire des documents qui restent aisément accessibles à un large public, que cet accès soit gratuit ou subordonné au paiement d'un tarif raisonnable, la publication à laquelle la commune a procédé ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens de ces dispositions. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication du procès-verbal ainsi qu'à celle des autres documents administratifs visés au point 3). Dès lors que le registre des délibérations visé au point 4) constitue également un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des informations portant des appréciations d’ordre individuel sur des personnes physiques identifiables, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.