Avis 20181359 Séance du 12/07/2018

Communication par courriel ou au format papier, de documents relatifs aux travaux de la canalisation des eaux usées de la rue de la Prairie : 1) le devis établi par l'entreprise Verdun ; 2) le tracé de cette canalisation ; 3) les procès-verbaux et les délibérations du conseil municipal concernant les travaux de mise aux normes d'assainissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marchéville-en-Woëvre à sa demande de communication par courriel ou au format papier, de documents relatifs aux travaux de la canalisation des eaux usées de la rue de la Prairie : 1) le devis établi par l'entreprise Verdun ; 2) le tracé de cette canalisation ; 3) les procès-verbaux et les délibérations du conseil municipal concernant les travaux de mise aux normes d'assainissement. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marchéville-en-Woëvre a indiqué à la commission que l'intégralité des pièces réclamées par Monsieur X a bien l'objet d'une diffusion publique. Cependant, la commission constate, en l'espèce, que l'administration publique ne justifie pas de cette diffusion publique en se bornant à indiquer que les délibérations sont consultables en mairie. La commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, d'autre part, qu'en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous les réserves énoncées aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communications des documents sollicités.