Avis 20181312 Séance du 28/06/2018

Consultation du dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, à la suite du refus opposé par recteur de l'académie de Guadeloupe à sa demande de consultation du dossier administratif de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du recteur de l'académie de Guadeloupe sur le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.