Avis 20181271 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants : 1) les rapports annuels du délégataire (RAD) eau et assainissement avec les comptes annuels des résultats d'exploitation (CARE), pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 2) les contrats de délégation de service public eau et assainissement qui ont pris effet le 4 mai 2012 et leurs avenants éventuels ; 3) les procès-verbaux des réunions du conseil syndical de 2014 à 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Toussaint-Contremoulins à sa demande de communication des documents suivants : 1) les rapports annuels du délégataire (RAD) eau et assainissement avec les comptes annuels des résultats d'exploitation (CARE), pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 2) les contrats de délégation de service public eau et assainissement qui ont pris effet le 4 mai 2012 et leurs avenants éventuels ; 3) les procès-verbaux des réunions du conseil syndical de 2014 à 2017. En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Toussaint-Contremoulins, la commission rappelle, en premier lieu, que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. De façon générale, la commission indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant leur stratégie commerciale sont couvertes par le secret industriel et commercial. En deuxième lieu, les contrats de délégation de service public, une fois signés, et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du 1°) de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En troisième lieu, les comptes rendus des réunions du comité syndical d'un syndicat intercommunal sont communicables, en vertu de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, à toute personne qui en fait la demande. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la demande, après occultation, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.