Conseil 20181250 Séance du 28/06/2018

Caractère communicable des conclusions d'une enquête menée par l'inspection du travail dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un représentant du personnel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des conclusions d'une enquête menée par l'inspection du travail dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un représentant du personnel, à un salarié autre que le salarié protégé. La commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail en matière d'autorisations de licenciement de salariés protégés, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant de la communication au salarié protégé des conclusions de l'enquête de l'inspecteur du travail, la commission rappelle que, dans sa décision du 19 juillet 2017 n° 389635, le Conseil d’État a jugé que le salarié concerné doit être informé des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. S'agissant de la communication du même document à un salarié autre que le salarié pour lequel l'autorisation de licenciement a été demandée, la commission estime, après avoir pris connaissance du document que vous lui avez communiqué, que ce document administratif ne lui est pas communicable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors, d'une part, qu'il comporte une appréciation sur le salarié protégé et qu'il fait apparaître le comportement de celui-ci dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice ainsi que celui d'autres salariés, auteurs de témoignages. La circonstance que le demandeur aurait été victime du salarié dont le licenciement est demandé, ne permet pas de le considérer comme personne intéressée au sens de ces dispositions, et ne lui permet donc pas d'accéder à ce document, y compris pour la partie relatant ses allégations.