Avis 20181229 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants concernant la décision de non agrément à l’habilitation pour le niveau « confidentiel défense » opposée à son client : 1) la décision du 6 juillet 2017 ; 2) les motifs de ce refus ; 3) les conclusions du service enquêteur ; 4) l’intégralité des pièces relatives à l’enquête réalisée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants concernant la décision de non agrément à l’habilitation pour le niveau « confidentiel défense » opposée à son client : 1) la décision du 6 juillet 2017 ; 2) les motifs de ce refus ; 3) les conclusions du service enquêteur ; 4) l’intégralité des pièces relatives à l’enquête réalisée. La commission rappelle qu'en application des articles 24 à 26 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, les avis préalables à la décision rejetant une demande d'habilitation au « secret défense » et une partie des fiches confidentielles dont ils sont assortis, de même que les motifs de la décision elle-même, peuvent faire l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale destinée à en restreindre la diffusion ou l'accès, sur le fondement de l'article 413-9 du code pénal. La commission considère qu'il lui revient, dans le cas présent, de se prononcer sur la communication des documents administratifs existants qui feraient apparaître les motifs que le demandeur souhaite connaître. Elle est notamment compétente pour rendre un avis sur la communication, en application du code des relations entre le public et l'administration, de ceux de ces documents qui seraient classifiés (Conseil d'État, 20 février 2012, n° 350382, ministre de la défense et des anciens combattants c/ association des vétérans des essais nucléaires et association Moruroa e Tatou). La commission se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où la commission, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable à la demande, il appartient à l'administration, si elle décide de s'y conformer, de procéder à la communication après déclassification par l'autorité compétente. La commission rappelle enfin que les décisions qui refusent l'habilitation au « secret défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (13 juin 1997, ministre de la défense c/ X, n° 157252, mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 823). En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). S'agissant des points 3) et 4), elle émet un avis défavorable à la communication des documents qui auraient été classifiées, ainsi que, même dans le cas où ils n'auraient pas été classifiés, des autres éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ou à la sécurité des personnes, ou qui feraient apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des autres éléments des documents sollicités.