Avis 20181220 Séance du 28/06/2018

Communication du rapport de l'IGAS « RM 2013-082P », évaluation de la situation de la maternité de Die.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, du refus opposé par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) à sa demande de communication du rapport coté « RM 2013-082P », relatif à la maternité de Die. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision n’a pas été adoptée ou que l’administration n’a pas manifestement renoncé à la prendre, en application du deuxième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne également qu'un rapport d'inspection est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, d'une part, en vertu des articles L311-6 et 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de toute mention portant sur une personne nommément identifiés ou facilement identifiable, révélant de sa part des comportements dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice ou portant sur cette personne une appréciation ou un jugement de valeur, d'autre part, de tout élément susceptible de porter atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, en application du g) du 2° de l'article L311-5 du même code. Toutefois, dans l'hypothèse où l'occultation des mentions non communicables serait de nature à priver d'intérêt la communication du document, l'administration serait fondée à en refuser l'accès. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'IGAS de satisfaire prochainement la demande.