Avis 20181216 Séance du 31/10/2018

Copie de documents relatifs à la création de la ZAC Renaissance III, à savoir : 1) la délibération en date du 8 avril 2015, par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul a décidé de transférer à l'EPFR la charge de la maîtrise foncière ; 2) le rapport ou la note de synthèse ayant été joint à la convocation adressée aux conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 8 avril 2015 ; 3) la convention opérationnelle conclue entre la commune de Saint-Paul, la SEDRE et l'EPFR ; 4) la délibération du conseil d'administration de l'EPFR en date du 28 mai 2015 ; 5) le rapport ou la note de synthèse ayant été joint à la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil d'administration de l'EPFR ; 6) la convention d'aménagement conclue entre la commune de Saint-Paul et la SEDRE en date du 6 mars 2008, ainsi que les modalités de publicité et de mise en concunence ayant précédé sa signature ; 7) la délibération du conseil municipal de Saint-Paul ayant autorisé sa conclusion ; 8) le rapport ou la note de synthèse ayant été joint à la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal mentionnée au point 7) ; 9) le programme des équipements publics des ZAC RENAISSANCE I, RENAISSANCE II et RENAISSANCE III ; 10) la justification de la notification à l'ensemble des propriétaires dans le périmètre de la ZAC RENAISSANCE III, de l'arrêté préfectoral n°16·356 du 14 mars 2016 prescrivant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; 11) l'entier dossier d'enquête publique, ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 15 juin 2016; 12) l'étude d'impact.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement public foncier de la Réunion à sa demande de copie de documents relatifs à la création de la ZAC Renaissance III, à savoir : 1) la délibération en date du 8 avril 2015, par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul a décidé de transférer à l'EPFR la charge de la maîtrise foncière ; 2) le rapport ou la note de synthèse ayant été joint à la convocation adressée aux conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 8 avril 2015 ; 3) la convention opérationnelle conclue entre la commune de Saint-Paul, la SEDRE et l'EPFR ; 4) la délibération du conseil d'administration de l'EPFR en date du 28 mai 2015 ; 5) le rapport ou la note de synthèse ayant été joint à la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil d'administration de l'EPFR ; 6) la convention d'aménagement conclue entre la commune de Saint-Paul et la SEDRE en date du 6 mars 2008, ainsi que les modalités de publicité et de mise en concunence ayant précédé sa signature ; 7) la délibération du conseil municipal de Saint-Paul ayant autorisé sa conclusion ; 8) le rapport ou la note de synthèse ayant été joint à la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal mentionnée au point 7) ; 9) le programme des équipements publics des ZAC RENAISSANCE I, RENAISSANCE II et RENAISSANCE III ; 10) la justification de la notification à l'ensemble des propriétaires dans le périmètre de la ZAC RENAISSANCE III, de l'arrêté préfectoral n°16·356 du 14 mars 2016 prescrivant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; 11) l'entier dossier d'enquête publique, ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 15 juin 2016; 12) l'étude d'impact. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Etablissement public foncier de la Réunion a informé la commission que le document mentionné au point 10) n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant des points 1) à 9), 11) et 12), la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des points 1), 2), 5), 6), 7), 8) et 9), le directeur de l'Etablissement public foncier de la Réunion a informé la commission que les documents étaient détenus par la commune de Saint-Paul. S'agissant des points 11) et 12), il a indiqué que les documents étaient détenus par la préfecture de la Réunion. La commission en prend note et rappelle qu'il appartient au directeur de l'Etablissement public foncier de la Réunion de transmettre, en application du sixième alinéa de l'article L311-2, la demande ainsi que le présent avis aux administrations compétentes pour y donner suite, en l'espèce la commune de Saint-Paul et la préfecture de la Réunion et d'informer le demandeur de cette transmission. Le directeur de l'Etablissement public foncier de la Réunion a également informé la commission que la convention mentionnée au point 3) avait été transmise à Maître X dans le cadre de la procédure judiciaire de fixation des indemnités d'expropriation revenant à Monsieur X. La commission en prend note mais rappelle que, par elle-même, cette circonstance reste sans incidence sur l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs aménagé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.