Avis 20181208 Séance du 28/06/2018

Copie sur CD-ROM, des documents déposés par la société Volkswind relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur la commune de Blanzay.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de copie sur CD-ROM, des documents déposés par la société Volkswind relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur la commune de Blanzay. La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par les articles L123-2 et L122-1 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Après avoir pris connaissance de la réponse de la préfète de la Vienne, la commission considère par suite que le dossier sollicité, déposé dans les services de la préfecture le 30 janvier 2018, doit être regardé comme un document achevé quand bien même il serait susceptible de faire l’objet d’aménagements par les services préfectoraux pour répondre aux existences réglementaires. Il est donc communicable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret la vie privée et le secret industriel et commercial protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à sa communication.