Conseil 20181194 Séance du 05/04/2018

Caractère communicable, à l'avocat d'un éducateur sportif faisant l'objet d'une enquête administrative ouverte par le préfet du Calvados pouvant déboucher sur une mesure administrative, du dossier administratif de son client et notamment les pièces jointes telles que les courriers électroniques et les témoignages des familles dénonçant ses agissements, les copies d'écran de SMS et les comptes rendus des entretiens ; d'autre part, quelles seraient les anonymisations à opérer au regard du respect du secret de la vie privée des familles ayant dénoncé les faits.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'un éducateur sportif faisant l'objet d'une enquête administrative ouverte par le préfet du Calvados pouvant déboucher sur une mesure administrative, du dossier administratif de son client et notamment les pièces jointes telles que les courriers électroniques et les témoignages des familles dénonçant ses agissements, les copies d'écran de SMS et les comptes rendus des entretiens. Vous vous interrogez en particulier sur les anonymisations qu'il conviendrait d'opérer pour ne pas porter atteinte au secret de la vie privée des familles ayant dénoncé les faits. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission souligne à cet égard qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention En l'espèce, après avoir pris connaissance du compte rendu d'entretien avec une famille, des copies d'écran d'échanges de SMS et des témoignages écrits émanant d'autres personnes concernées par cette affaire, la commission constate que ces documents comportent très majoritairement des éléments relatifs à la vie privée des mineurs et des parents concernés ou faisant apparaître de la part de leur auteur un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ces éléments ne peuvent dès lors être communiqués à des tiers. La commission constate également que ces documents ne peuvent faire l'objet des occultations nécessaires sans les priver de leur sens et estime, par suite, que ces documents ne sont pas communicables à l'éducateur sportif visé par l'enquête administrative. Elle estime en revanche que le rapport établi par l'inspectrice de la jeunesse et des sports peut être communiqué à l'éducateur sportif qui fait l'objet de l'enquête administrative, après occultation du nom des familles et des mineurs concernés (notamment en pages 2, 3 et 5) ainsi que du passage débutant en page 7 par les mots « La mère du quatrième mineur » et se terminant en page 8 par les mots « il nous a presque détruit ».