Avis 20181184 Séance du 06/09/2018

Copie des documents suivants : 1) la demande écrite de Monsieur X de protection fonctionnelle ; 2) la délibération du conseil d’administration du SDIS qui accorde cette protection fonctionnelle ; 3) le procès-verbal du conseil d’administration du SDIS qui a pris cette décision ; 4) la délibération des conseils d’administration du SDIS ayant créé des emplois depuis 2015, 2016 et 2017 ; 5) l'avis des vacances d’emplois envoyés au centre de gestion 971 ; 6) les publicités des vacances de ces emplois ; 7) l’arrêté de recrutement de Madame X ; 8) la délibération désignant Maître X en qualité d’avocat du SDIS ; 9) la délibération autorisant l’autorité territoriale à signer une convention d’honoraires avec Maître X ; 10) la convention passée entre le SDIS et Maître X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants : 1) la demande écrite de Monsieur X de protection fonctionnelle ; 2) la délibération du conseil d’administration du SDIS qui accorde cette protection fonctionnelle ; 3) le procès-verbal du conseil d’administration du SDIS qui a pris cette décision ; 4) la délibération des conseils d’administration du SDIS ayant créé des emplois depuis 2015, 2016 et 2017 ; 5) l'avis des vacances d’emplois envoyés au centre de gestion 971 ; 6) les publicités des vacances de ces emplois ; 7) l’arrêté de recrutement de Madame X ; 8) la délibération désignant Maître X en qualité d’avocat du SDIS ; 9) la délibération autorisant l’autorité territoriale à signer une convention d’honoraires avec Maître X ; 10) la convention passée entre le SDIS et Maître X. En l'absence de réponse du directeur du Service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, la commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : "1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice". Elle estime par conséquent que la demande de protection fonctionnelle visée au point 1), si elle existe, n'est communicable qu'à l'agent l'ayant adressée à son administration. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande, dès lors que le syndicat demandeur n'intervient pas pour le compte de Monsieur X. En deuxième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 2) à 4), 8) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable sur ces points. Elle considère en troisième lieu, que les avis et publicités de vacances d'emplois visés aux points 5) et 6) sont communicables à toute personne en demandant la communication, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable sur ces points. En quatrième lieu, la commission souligne que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite elle émet un avis favorable, sous cette réserve, s'agissant du point 7) de la demande. Enfin, la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Par conséquent, la commission estime que la communication de la convention conclue entre le service départemental d'incendie et de secours et son conseil, mentionnée au point 10), porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Elle émet donc un avis défavorable.