Avis 20181145 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants, relatifs au comité de pilotage de la politique conventionnelle (CPPC) institué dans l'article 1 (chapitre 1) de l'accord cadre du 31 décembre 2015 signé entre le comité économique des produits de santé (CESP) et les entreprises du médicaments (LEEM), à savoir : 1) la liste des membres personnes physiques du CPPC ; 2) les dates des réunions tenues par le CPPC depuis sa création ; 3) les comptes rendus correspondants à ces réunions.
MonsieurX, en qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du comité économique des produits de santé à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au comité de pilotage de la politique conventionnelle (CPPC) institué par l'article 1 (chapitre 1) de l'accord cadre du 31 décembre 2015 signé entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises du médicaments (LEEM), à savoir : 1) la liste des membres personnes physiques du CPPC ; 2) les dates des réunions tenues par le CPPC depuis sa création ; 3) les comptes rendus correspondants à ces réunions. La commission, qui a pris note de la réponse du président du comité économique des produits de santé, observe à titre liminaire que le CEPS est un comité interministériel placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, qui a pour mission principale de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, en application des dispositions de l'article L162-17-3 du code de la sécurité sociale. Il est composé, selon l'article D162-2-1 de ce code, de représentants des directions des ministères concernés et de représentants des organismes d'assurance maladie. Le CEPS a conclu, le 31 décembre 2015, un accord-cadre avec les entreprises du médicament, qui prévoit la constitution entre les parties d'un comité de pilotage de la politique conventionnelle, ayant vocation à aborder tout sujet permettant de contribuer à l'élaboration de la politique conventionnelle du médicament, notamment de l'évolution des méthodes de fixation et de régulation des prix, du suivi des dépenses de médicaments, des indicateurs servant à la régulation économique du système de santé. Il peut proposer, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, des mesures conventionnelles susceptibles d'avoir un impact favorable sur la régulation du système économique de santé. La commission considère par suite que les documents produits ou reçus par le comité de pilotage de la politique conventionnelle constituent des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. S'agissant des comptes rendus mentionnés au point 3), la commission prend note que le président du CEPS estime que le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif s'opposerait à leur communication. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces documents, considère toutefois qu'au regard des missions du comité de pilotage de la politique conventionnelle énumérées dans l'accord-cadre et de sa composition, la communication des comptes rendus de réunion de ce comité n'est pas susceptible de porter atteinte au secret protégé par le a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'apparaît pas au vu des informations dont elle dispose que ces documents, s'ils peuvent alimenter le cas échéant la réflexion gouvernementale, s'inscriraient dans un processus décisionnel du Gouvernement ou procèderaient d’une initiative politique de sa part. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de ces documents, le cas échéant après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial et sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. S'agissant des dates des réunions mentionnées au point 2) et de la liste des membres personnes physiques du CPPC visée au point 1), la commission estime que ces demandes tendent à la délivrance de renseignements sur lesquelles elle n'est pas compétente pour se prononcer, le président du CEPS ayant indiqué dans sa réponse au demandeur, que la composition du comité de pilotage de la politique conventionnelle n'avait pas donné lieu à un acte de désignation de ses membres et que les dates des réunions figureront dans le rapport d'activité du CEPS. Elle note au demeurant que ces demandes seront satisfaites par la communication des documents visés au point 3).