Avis 20181138 Séance du 15/09/2018

Communication du « diplôme d’université certificat d’études juridiques spécialisées » qu'elle a obtenu au titre de l’année universitaire 2016-2017, et non uniquement une attestation de réussite.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Grenoble Alpes à sa demande de communication du « diplôme d’université certificat d’études juridiques spécialisées » qu'elle a obtenu au titre de l’année universitaire 2016-2017, et non uniquement une attestation de réussite. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle relève que le président de l'Université Grenoble Alpes a refusé de communiquer au demandeur le document sollicité au motif que la Faculté de droit ou l'Université Grenoble Alpes ne délivrent aucun diplôme parchemin concernant la réussite à un DU, seule l'attestation de réussite faisant foi. Elle en déduit, en l'espèce, que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.