Avis 20181132 Séance du 25/10/2018

Communication de tous les documents relatifs à ses échanges avec le ministère de la transition écologique et solidaire, notamment ceux justifiant la transmission au ministère du jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication de tous les documents relatifs à ses échanges avec le ministère de la transition écologique et solidaire, notamment ceux justifiant la transmission au ministère du jugement du tribunal administratif de Toulouse. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'espèce, la commission a pris connaissance de la réponse de la préfète de l'Ariège et a pu consulter les documents sollicités. Elle estime que le bordereau daté du 2 mars 2018 ainsi que le courrier du 17 avril 2018, émanant tous deux du ministère de la transition écologique et solidaire et adressés à la préfète, constituent des documents administratifs communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable. En revanche, elle considère que le mémoire produit par l'Etat devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux et adressé par le ministre à la préfète, produit en vue de l'instance juridictionnelle, ne revêt pas un caractère administratif et qu'elle est par suite incompétente pour se prononcer sur sa communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.