Avis 20181109 Séance du 28/06/2018

Communication, afin de de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X qui a séjourné dans l'établissement du 11 février 2015 au 10 mars 2016 jour de son décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Bastide Saint Jean à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, qui a séjourné dans l'établissement du 11 février 2015 au 10 mars 2016 jour de son décès. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Bastide Saint Jean a indiqué à la commission qu'il a procédé à la communication des documents sollicités par un courrier du 11 janvier 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.