Avis 20181077 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants : 1) pièces du « dossier le concernant » ; 2) les fonctions des personnes qui composent l'« équipe pluridisciplinaire » mentionnée dans le courrier du 12 décembre 2017 du centre d'action sociale ; 3) le nom des structures et associations qui auraient émis un avis favorable à la proposition d'un accompagnement médico-social.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris à sa demande de copie des documents suivants : 1) pièces du « dossier le concernant » ; 2) les fonctions des personnes qui composent l'« équipe pluridisciplinaire » mentionnée dans le courrier du 12 décembre 2017 du centre d'action sociale ; 3) le nom des structures et associations qui auraient émis un avis favorable à la proposition d'un accompagnement médico-social. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris a informé la commission que les documents et informations sollicités aux points 1) et 2) avaient été communiqués au demandeur, par courriers en date des 17 avril et 24 mai 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant en revanche du point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.