Avis 20180969 Séance du 15/09/2018

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif à la période de juillet 2015 à décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif à la période de juillet 2015 à décembre 2017. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.