Conseil 20180943 Séance du 14/06/2018

Caractère communicable du tableau indiquant les données relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier accordée aux agriculteurs pour la campagne 2015-2016, diffusé par la Fédération départementale des chasseurs du Gard à l'ensemble des sociétés de chasse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du tableau indiquant les données relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier accordée aux agriculteurs pour la campagne 2015-2016, diffusé par la Fédération départementale des chasseurs du Gard à l'ensemble des sociétés de chasse. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles assurent, dans le cadre de ces missions, l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5 du même code. La commission estime, par suite, que les fédérations départementales de chasseurs constituent donc, comme vous l'avez vous-même relevé, des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par ce même code. La commission indique que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées au titre d'une mission de service public et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par l’article L311-6 du même code. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En application de ces principes, la commission considère que le tableau sur lequel vous l'interrogez est communicable à toute personne en faisant la demande, après occultation de la colonne "Montant déclaré".