Avis 20180904 Séance du 31/05/2018

Copie, en sa qualité de membre de la commission hygiène et sécurité et des conditions de travail, de la synthèse de l'audit réalisé en 2015 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG 83) sur l'évaluation des risques psychosociaux dans la collectivité.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Barjols à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de membre de la commission hygiène et sécurité et des conditions de travail, de la synthèse de l'audit réalisé en 2015 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG 83) sur l'évaluation des risques psychosociaux dans la collectivité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Barjols a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors qu'il comporte des informations sur l’ensemble des agents de la collectivité, dont certains sont clairement identifiés de par leurs postes ou fonctions, avec des considérations portées sur eux, qui, pourraient porter atteinte à la vie privée. La commission rappelle, que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, relève qu'il procède à une analyse du fonctionnement des services en soulignant les difficultés rencontrées et les mesures d'amélioration qui pourraient être apportées, sans porter d'appréciation personnalisée sur la manière de servir des différents agents détachable des fonctions qu'ils occupent. Elle estime, en conséquence, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.