Avis 20180838 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants, relatifs à la formation des directeurs de police municipale pour l'année 2016 : 1) les dates concernant la ou les différentes périodes de formation organisées ; 2) la liste des candidats ayant suivi cette formation ; 3) la liste des fiches de présence des divers candidats ayant participé à cette formation, notamment pour la période du 25 au 31 janvier 2016.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la formation des directeurs de police municipale pour l'année 2016 : 1) les dates concernant la ou les différentes périodes de formation organisées ; 2) la liste des candidats ayant suivi cette formation ; 3) la liste des fiches de présence des divers candidats ayant participé à cette formation, notamment pour la période du 25 au 31 janvier 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du CNFPT, relève que les agents de la police municipale sont soumis à un cadre d’emploi défini par le livre V du code de la sécurité intérieure. En application des dispositions de l'article L511-6 de ce code, outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, ils reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Cette formation, ainsi que le cas échéant, celle relative à l'armement, est organisée et assurée par le CNFPT. Elle rappelle, d'une part, que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande et d'autre part, que, s’agissant des agents publics, cette qualité, le grade et les arrêtés de nomination sont communicables. Elle en déduit que les documents établissant que les policiers municipaux stagiaires ont suivi les sessions de formation auxquelles leur statut les astreint obligatoirement, qu'elle soit initiale ou continue, ne sont pas couverts par le secret protégeant la vie privée de ces agents. Tel est le cas de la liste demandée au point 2). En revanche, la liste, mentionnée au point 3), des fiches de présence des divers candidats, qui ne permet pas, en elle-même, d'attester du respect de l'obligation de formation, relève d'un tel secret. La commission souligne, d'autre part, que si les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration disposent que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, l'atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ne se présume pas et doit être établie au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s'attacher à sa divulgation. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission, en dépit du contexte de menace terroriste, que la divulgation de l'identité de fonctionnaires stagiaires, déjà nommés par l'autorité municipale dont ils relèvent, ayant suivi la formation prévue par leur statut particulier soit en elle-même de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à affecter la manière dont ils exercent leurs fonctions. Il en irait de même de l'identité des intervenants et des formations dispensées. Ce n’est que dans l'hypothèse où l’administration disposerait d’éléments particuliers lui laissant penser que la divulgation d’un document donné serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes que ce secret pourrait légalement être opposé à une demande de communication telle que celle de l'espèce. La commission émet, en conséquence, un avis favorable au point 2) de la demande après, le cas échéant, occultation des éléments relevant de la vie privée des agents en cause (adresse et coordonnées personnelles, date de naissance) en application des dispositions des articles L311-1, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en revanche un avis défavorable au point 3) de la demande en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission émet, enfin, un avis favorable au point 1) de la demande, sous réserve qu'un document administratif répondant à ce point de la demande existe.