Avis 20180752 Séance du 17/05/2018

Communication des documents suivants relatifs au campus de Jussieu : 1) le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 13 novembre 2013 consécutivement à la chute d'une vitre de la tour centrale ; 2) le rapport (ou compte-rendu) du contrôle effectué en avril 2016 après la chute d'éléments de façade de la tour centrale ; 3) la lettre de cadrage de la conseillère de prévention ; 4) la mise à jour des lettres de missions des médecins de prévention ; 5) l'annexe de la convention Etat/EPAURIF/UPMC intitulée « programme animalerie » ; 6) les comptes rendus trimestriels d'activité transmis par l'EPAURIF à l'UPMC ; 7) le rapport d'expertise effectuée le 2 septembre 2015 sur le secteur Est de la dalle Jussieu pour évaluer le risque de chute sur sol mouillé.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université Pierre et Marie Curie à sa demande de communication des documents suivants relatifs au campus de Jussieu : 1) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 13 novembre 2013 consécutivement à la chute d'une vitre de la tour centrale ; 2) le rapport (ou compte rendu) du contrôle effectué en avril 2016 après la chute d'éléments de façade de la tour centrale ; 3) la lettre de cadrage de la conseillère de prévention ; 4) la mise à jour des lettres de missions des médecins de prévention ; 5) l'annexe de la convention Etat/EPAURIF/UPMC intitulée « programme animalerie » ; 6) les comptes rendus trimestriels d'activité transmis par l'EPAURIF à l'UPMC ; 7) le rapport d'expertise effectuée le 2 septembre 2015 sur le secteur Est de la dalle Jussieu pour évaluer le risque de chute sur sol mouillé. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président de l'université Pierre et Marie Curie à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.