Avis 20180713 Séance du 17/05/2018

Communication par voie électronique des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leurs inscription au tableau de l'ordre.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du centre Paul Dottin à sa demande de communication par voie électronique des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leurs inscriptions au tableau de l'ordre. En l'absence de réponse de l'administration à la date de séance, la commission relève que l'article L4321-10 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre. ». Le I de l'article D4323-1-1 du même code prévoit que ces listes « sont composées des données d'identification suivantes : 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;  2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ; 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; 4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel » et qu'elles « sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies ». Dès lors que la communication des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés au conseil de l'ordre de cette profession para-médicale est régie par des dispositions particulières que la commission n'est pas compétente pour connaître en application des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.