Avis 20180626 Séance du 03/05/2018

Copie du bordereau de dépôt de l'accord d'entreprise (document CERFA 13092*03) de la société X.
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, du refus opposé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Occitanie à sa demande de communication du bordereau de dépôt (document CERFA 13092*03) de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise X signé le 16 juin 1999, ainsi que de son avenant du 9 août 1999. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Occitanie a indiqué qu'à la date du dépôt de l'accord, le 5 juillet 1999, l'administration était seulement tenue, aux termes de l'article R132-1 du code du travail, devenu l'article D2231-4 de ce code, de délivrer un récépissé, l'exigence, par surcroît, de remettre un bordereau de dépôt (document CERFA 13092*03) ayant été introduite postérieurement. Elle a également informé la commission de l'envoi à Madame X du récépissé n° 44/99 du 5 juillet 1999 de l'accord signé le 16 juin 1999. La commission estime en premier lieu qu'en tant qu'elle porte sur les bordereaux de dépôts, la demande de Madame X est sans objet, ce document n'existant pas. Elle estime, en second lieu, pour conférer une portée utile à la demande, que cette dernière doit être regardée comme portant sur le récépissé de dépôt. Si elle prend acte de la transission d'un tel récépissé pour l'accord initial, elle relève que le récépissé relatif au dépôt de l'avenant conclu le 9 août 1999, également objet de la demande, n'a pas été communiqué à Madame X. Elle estime que ce document est communicable de plein droit à toute personne qui le demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission déclare la demande sans objet en tant qu'elle porte, d'une part, sur les bordereaux de dépôts, inexistants, et, d'autre part, sur le récépissé de dépôt de l'accord signé le 16 juin 1999, communiqué, et émet un avis favorable à la communication du récépissé relatif au dépôt de l'avenant à cet accord, conclu le 9 août 1999.