Avis 20180571 Séance du 31/05/2018

Communication de l’ensemble des pièces du dossier administratif de son client, détenu par la direction des étrangers et de la nationalité de la préfecture.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l’ensemble des pièces du dossier administratif de son client, détenu par la direction des étrangers et de la nationalité de la préfecture. En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-16 du code des relations entre le public et l'administration s sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 et le 2° de l'article L311-5 de ce même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.