Avis 20180542 Séance du 31/05/2018

Communication du document de contrôle « établissement recevant du public » (ERP) adressé par le maire au chef de mission ERP pour effectuer le contrôle de l'association.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pontevès à sa demande de communication du document de contrôle « établissement recevant du public » (ERP) adressé par le maire au chef de mission ERP pour effectuer le contrôle de l'association. La commission estime que le document demandé est communicable à l'association «X » qui est la personne morale intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne présente pas ou ne présente plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de tiers aisément identifiables, en application de son article L311-6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.