Avis 20180505 Séance du 15/09/2018

Consultation sur place des documents suivants, tels que conservés par les services de la préfecture : 1) l'ensemble de son dossier médical personnel ; 2) l'ensemble de son dossier personnel, avec la possibilité, le cas échéant, de faire des photocopies de son choix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de consultation sur place des documents suivants, tels que conservés par les services de la préfecture : 1) l'ensemble de son dossier médical personnel ; 2) l'ensemble de son dossier personnel, avec la possibilité, le cas échéant, de faire des photocopies de son choix. S'agissant du point 1), la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable en l’état à la communication au demandeur de son dossier médical personnel et de son dossier personnel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Drôme a informé la commission qu'en raison de la mutation de Monsieur X, il n'était plus en possession de son dossier individuel. Le préfet a également indiqué que ses services n'avaient jamais disposé d'un dossier médical concernant cet agent mais que si sa demande portait sur les éléments ayant motivé son placement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, seul le comité médical départemental était susceptible de satisfaire sa demande. La commission rappelle toutefois qu’il appartient au préfet de la Drôme, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document, en l’espèce d'une part le comité médical départemental, s'agissant du dossier médical personnel, d'autre part le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud-est, s'agissant du dossier personnel, et d’en aviser l'intéressé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.