Avis 20180395 Séance du 15/09/2018

Copie de l'arrêté nommant Monsieur X, à compter du 1er janvier 2018, en charge du triage de Danielsrain au sein de l'unité territoriale de Sélestat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de copie de l'arrêté nommant Monsieur X, à compter du 1er janvier 2018, en charge du triage de Danielsrain au sein de l'unité territoriale de Sélestat. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de l'intéressé, en application des article L311-6 et L311-7 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a informé la commission que cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure juridictionnelle et qu'elle vise à retarder le jugement de l'affaire. La commission souligne qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. La commission rappelle que les dispositions du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Par conséquent, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.