Avis 20180339 Séance du 17/05/2018

Communication du dossier médical de sa petite cousine germaine dont il est I'un des ayants droit, Madame X, décédée à son domicile le 2 février 2017, précédé d'une hospitalisation dans l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à sa demande de communication du dossier médical de sa petite cousine germaine dont il est I'un des ayants droit, Madame X, décédée à son domicile le 2 février 2017, à la suite d'une hospitalisation dans l'établissement. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. La commission rappelle que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X indique avoir la qualité de successible non réservataire et avoir été informé par le notaire en charge de la succession de Madame X que cette dernière avait institué par testament des légataires universels, ce qui l'évince de la succession. Eu égard à la finalité des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui est notamment de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs propres droits, la commission considère que les héritiers désignés par la loi qui sont exclus de l’universalité de la succession par l’effet d’un testament conservent le droit de recevoir les informations relatives à la santé de la personne décédée susceptibles de leur permettre de contester la validité de ce testament (cf avis CADA n° 20122050 du 7 juin 2012). La commission émet donc un avis favorable à la demande.