Avis 20180329 Séance du 17/05/2018

Communication de l'inventaire des œuvres du XXème siècle faisant partie des collections municipales.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de communication de l'inventaire des œuvres du XXème siècle faisant partie des collections municipales. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission précise qu'en revanche la seule circonstance qu'un document existant puisse faire l'objet de compléments ou de modifications ultérieures pour tenir compte de la modification de l'état de fait ou de droit qu'il a pour vocation de refléter ne suffit pas à lui donner le caractère de document « inachevé » au sens des dispositions rappelées ci-dessus. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, dans son état existant, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.