Avis 20180315 Séance du 08/02/2018

Copie de la convention passée entre le régime de la Protection sociale des agents généraux d'assurance (PRAGA) et la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation (CAVAMAC).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de copie de la convention passée entre le régime de la Protection sociale des agents généraux d'assurance (PRAGA) et la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation (CAVAMAC). La commission observe que l’article 5 bis du décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances dispose que « Le transfert à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation des réserves du régime P.R.A.G.A. correspondant auxdites obligations et existant au 31 décembre 1970 fait l'objet d'une convention entre ladite caisse et la commission de gestion du régime P.R.A.G.A. approuvée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances. La commission comprend que le demandeur sollicite la convention de transfert prévue à l’article 5 bis du décret du 22 décembre 1967 précité. En l’absence de réponse de la ministre des solidarités et de la santé, la commission estime que cette convention qui est relative à la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire et devant faire l’objet d’une homologation par arrêté du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de l’économie, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication, sous réserve que la ministre de la santé en ait conservé un exemplaire.