Avis 20180286 Séance du 15/09/2018

Communication, de préférence sous forme dématérialisée, de tout document administratif (courriel inclus), mentionnant le nom de son client ou afférent à sa situation administrative, dont dispose la Caisse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à sa demande de communication, de préférence sous forme dématérialisée, de tout document administratif (courriel inclus), mentionnant le nom de son client ou afférent à sa situation administrative, dont dispose la Caisse. En l'absence de réponse du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la commission estime que cette demande est trop générale pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que la déclarer irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la nature et l’objet de ces documents en lui adressant une nouvelle demande. La commission déclare ainsi irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.