Avis 20180210 Séance du 08/02/2018

Copie de la note technique relative à l'ensemble de son activité professionnelle au sein de DCAN, DCN puis DCNS de 1971 à 2005.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe industriel DCNS à sa demande de communication d'une copie de la note technique relative à l'ensemble de son activité professionnelle au sein de DCAN, DCN puis DCNS de 1971 à 2005. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe industriel DCNS à la date de sa séance, la commission rappelle que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, est, conformément à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : « A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des « autres personnes de droit public » mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné. Elle considère que relèvent notamment de cette catégorie les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a travaillé au sein de DCAN, DCN puis DCNS depuis 1971 et qu'il est fondé à obtenir de son employeur alors public, la note technique relative à l'ensemble de son activité professionnelle de 1971 à 2003 en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, également, que dès lors la carrière de Monsieur X s'est déroulée auprès du même employeur, le changement de statut de ce dernier, ne saurait faire obstacle à ce que la commission se reconnaisse compétente pour connaître de l'ensemble de la période concernée, y compris pour les années 2003 à 2005, eu égard à la nature du document sollicité. Elle estime en conséquence que le document sollicité, s'il existe ou s'il est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.