Avis 20180200 Séance du 05/04/2018

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré à la maison centrale de Moulins : 1) la décision ayant ordonné que tous ses déplacements hors de sa cellule soient opérés menotté derrière son dos, qu'il s'agisse d'un déplacement en promenade ou à la douche ; 2) l'intégralité des décisions ordonnant sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré à la maison centrale de Moulins : 1) la décision ayant ordonné que tous ses déplacements hors de sa cellule soient opérés menotté derrière son dos, qu'il s'agisse d'un déplacement en promenade ou à la douche ; 2) l'intégralité des décisions ordonnant sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission considère que ces décisions, si elles existent, se rattachent au fonctionnement du service public pénitentiaire et en déduit qu'elles constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ces documents sont communicables à l'intéressé, le cas échéant après occultation d'éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.