Avis 20180178 Séance du 15/09/2018

Communication des compte-rendus des interventions du docteur X le concernant, du 22 janvier 2002, avec la précision des références du matériel utilisé lors de l'implantation d'une pompe intrathécale, et du 16 juin 2006.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à sa demande de communication des comptes rendus des interventions du docteur X le concernant, du 22 janvier 2002, avec la précision des références du matériel utilisé lors de l'implantation d'une pompe intrathécale, et du 16 juin 2006. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des pièces sollicitées contenues dans son dossier médical personnel. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.