Avis 20180163 Séance du 05/04/2018

Communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment le rapport au comité médical départemental de son ancien employeur, le maire de Bruillé-Saint-Amand, celui-ci ayant refusé sa reprise d'activité suite à un congé de longue durée et à l'avis favorable du médecin expert et du comité médical départemental, ainsi que sa demande motivée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment le rapport au comité médical départemental de son ancien employeur, le maire de Bruillé-Saint-Amand, celui-ci ayant refusé sa reprise d'activité, ainsi que sa demande motivée. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. La commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, et notamment le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. De même, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l’absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, la commission émet en conséquence, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable à la communication des documents sollicités.