Avis 20180134 Séance du 03/05/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, sur support numérique de type CD-Rom ou clé USB, à défaut au format papier, du dossier administratif et médical de son client, constitué dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, notamment le rapport établi par le médecin de l'Office, sachant que celui-ci aurait été directement transmis à Monsieur X en raison du secret médical qui s'y attacherait.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, du refus opposé par l’Office français de l’intégration et de l’immigration à sa demande de communication d’une copie, de préférence par courrier électronique, sur support numérique de type CD-Rom ou clé USB, à défaut au format papier, du dossier administratif et médical de son client, constitué dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, notamment le rapport établi par le médecin de l'Office. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a informé la commission qu'il avait transmis à Maître X, le rapport du médecin de l'office ainsi que le dossier médical de Monsieur X par courrier du 16 avril 2018 dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne le dossier administratif, la commission rappelle que le dossier d'un étranger constitué en vue de l’examen de sa situation sur le fondement de l’article R313-22 du code de l’entrée, du séjour, des étrangers et du droit d’asile, est en principe, postérieurement à l'intervention de la décision à laquelle il se rapporte, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement des 2° et 3° de l'article L311-6 de ce même code, des mentions susceptibles, d'une part, de faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, d'autre part, de porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission souligne, ensuite, que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière, en l'espèce, la préfecture et en avise l'intéressé. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du dossier administratif de Monsieur X à Maître X, sous les réserves précédemment rappelées, par la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Vienne, à laquelle la commission vous invite à transmettre la demande ainsi que le présent avis, et à en informer Maître X.