Avis 20180107 Séance du 05/04/2018

Communication de la « communication » du président X annexée à la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 relative aux contentieux en cours et aux décisions de justice rendues.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de communication de la « communication » du président X annexée à la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 relative aux contentieux en cours et aux décisions de justice rendues. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental du Tarn, la commission rappelle qu'il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil départemental, des arrêtés, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle toutefois qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Par suite, elle considère que le document sollicité est communicable au demandeur en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, sauf s'il a fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.