Avis 20180101 Séance du 05/04/2018

Copie du rapport d'enquête interne réalisé dans le cadre d'une procédure disciplinaire menée à l'encontre de sa cliente.
Maître XX, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2018, à la suite du refus opposé par le centre de réadaptation spécialisée Saint-Luc à sa demande de communication du rapport d’enquête interne réalisé dans le cadre d’une procédure disciplinaire menée à l'encontre de sa cliente au sein du centre. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission comprend des informations qui lui ont été transmises par Madame X qu'à la suite de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet, l'intéressée a sollicitée la réalisation d'une enquête interne afin de se prononcer sur la véracité des dénonciations qui avaient été portées à son encontre. La commission considère que si un rapport d'enquête interne a été établi et ne revêt plus un caractère préparatoire, ce document est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application des mêmes dispositions, des mentions dont la divulgation révélerait le comportement de personnes tierces dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. A cet égard, la commission considère que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.