Avis 20180042 Séance du 15/09/2018

Envoi par courrier d'une copie, et non consultation sur place, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande d'envoi par courrier d'une copie, et non consultation sur place, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission qu'il avait transmis, par courrier du 12 janvier 2018, les documents sollicités à Maître X qui a également confirmé à la commission leur bonne réception. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.