Avis 20176180 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble de son dossier médical détenu par l’hôpital Saint-Louis à Paris, suite aux traitements dispensés par le docteur X ; 2) l'ensemble de son dossier médical détenu par l'hopital Tenon à Paris, suite à son hospitalisation du 31 janvier au 11 février 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble de son dossier médical détenu par l’hôpital Saint-Louis à Paris à la suite des traitements dispensés par le docteur X ; 2) l'ensemble de son dossier médical détenu par l'hôpital Tenon à Paris à la suite de son hospitalisation du 31 janvier au 11 février 2008. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des dossiers médicaux sollicités sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.