Avis 20176171 Séance du 31/12/2017

Copie des permis de construire et des autorisations de travaux délivrés depuis 2015 au nom de : 1) la SCI X sur les parcelles AB 90, 114 et 116 ; 2) la SCI X sur les parcelles AB 47, 49, 53 et 91.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Marc-Jaumegarde à sa demande de copie des permis de construire et des autorisations de travaux délivrés depuis 2015 au nom de : 1) la SCI X sur les parcelles AB 90, 114 et 116 ; 2) la SCI X sur les parcelles AB 47, 49, 53 et 91. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a informé la commission qu'il a transmis à Madame X, par courrier du 7 mars 2018, une facture portant sur les frais de reproduction de ces documents, qui lui seront transmis dès acquittement de la somme correspondante. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Madame X a cependant précisé à la commission qu'après avoir payé les frais de reproduction le 13 mars 2018, l'intégralité du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 25 octobre 2016 ne lui a pas été transmise. La commission qui en prend note rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'intégralité du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 25 octobre 2016. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.