Avis 20176125 Séance du 31/12/2017

Copie de l'imprimé Cerfa ou toute autre attestation du dépôt le 12 février 2016, du permis d'aménager modificatif n° PA 05624014H0013M01 pour un lot supplémentaire accordé le 10 juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sarzeau à sa demande de copie de l'imprimé Cerfa ou toute autre attestation du dépôt le 12 février 2016, du permis d'aménager modificatif n° PA 05624014H0013M01 pour un lot supplémentaire accordé le 10 juin 2016. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.