Avis 20176106 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) les fiches de postes et de risques concernant les agents employés au sein de la collectivité ; 2) l’organigramme nominatif de la collectivité ; 3) les délibérations relatives à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 4) les délibérations relatives à l’attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour les services et agents bénéficiant encore de ce régime.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Yport à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fiches de postes et de risques concernant les agents employés au sein de la collectivité ; 2) l’organigramme nominatif de la collectivité ; 3) les délibérations relatives à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 4) les délibérations relatives à l’attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour les services et agents bénéficiant encore de ce régime. S'agissant des documents visés aux point 1), 2) et 3), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Yport a informé la commission que les documents avaient été communiqués à Monsieur X par courrier du 27 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document visé au point 4), la commission estime que la délibération sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'elle existe. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.