Avis 20176054 Séance du 22/03/2018

Copie des documents suivants : 1) s'agissant du patio du bâtiment au X : a) les résultats des mesures acoustiques réalisées aux mois de novembre et décembre 2016 ; b) les résultats des mesures acoustiques réalisées aux mois de juin 2017 ; 2) s'agissant des établissements X : a) les documents accordant à l’exploitant, la licence de vendre des boissons alcoolisées pour les trois établissements avec l'ensemble des documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; b) l’ensemble des mains courantes déposées par les riverains se plaignant des nuisances sonores induites par les trois établissements, au besoin anonymisées ; c) l’autorisation d’ouverture tardive éventuellement donnée aux établissements depuis leur ouverture avec l'ensemble des documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; d) les horaires d'ouverture des trois établissements depuis leur ouverture ; e) l’ensemble des rapports d’interventions de la police municipale pour ces trois établissements, au besoin anonymisés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie des documents suivants : 1) s'agissant du patio du bâtiment au X : a) les résultats des mesures acoustiques réalisées aux mois de novembre et décembre 2016 ; b) les résultats des mesures acoustiques réalisées aux mois de juin 2017 ; 2) s'agissant des établissements X : a) les documents accordant à l’exploitant, la licence de vendre des boissons alcoolisées pour les trois établissements avec l'ensemble des documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; b) l’ensemble des mains courantes déposées par les riverains se plaignant des nuisances sonores induites par les trois établissements, au besoin anonymisées ; c) l’autorisation d’ouverture tardive éventuellement donnée aux établissements depuis leur ouverture avec l'ensemble des documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; d) les horaires d'ouverture des trois établissements depuis leur ouverture ; e) l’ensemble des rapports d’interventions de la police municipale pour ces trois établissements, au besoin anonymisés. En l'absence de réponse du maire de Strasbourg à la date de sa séance, la commission estime, d'abord, que les documents administratifs mentionnés aux points 2) a) et 2) c) de la demande d'avis sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et que ceux mentionnés au point 1) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande sur ce même fondement et sur celui des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) d) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle, enfin que les mains courantes sont, lorsqu'elles n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, des documents administratifs, communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les autres registres, sur papier ou format dématérialisé, sur lesquels les interventions effectuées par la police municipale auraient pu être enregistrées. La commission précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. Elle émet ainsi sous ces réserves, un avis favorable sur les points 2) b) et 2) e) de la demande.