Avis 20176032 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) le listing du personnel de la commune comportant les informations suivantes : nom, prénom, grade, échelon ; 2) la délibération du conseil municipal attribuant le régime indemnitaire à chaque filière ; 3) la délibération instituant une convention de participation pour la mise en œuvre d'un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance (maintien de salaire) ; 4) la délibération instituant la participation de la collectivité au comité des œuvres sociales (COS Méditerranée) ; 5) la délibération qui fixe les autorisations exceptionnelles d'absence ; 6) le règlement intérieur sur l'aménagement du temps de travail.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Castellet à sa demande de copie des documents suivants : 1) le listing du personnel de la commune comportant les informations suivantes : nom, prénom, grade, échelon ; 2) la délibération du conseil municipal attribuant le régime indemnitaire à chaque filière ; 3) la délibération instituant une convention de participation pour la mise en œuvre d'un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance (maintien de salaire) ; 4) la délibération instituant la participation de la collectivité au comité des œuvres sociales (COS Méditerranée) ; 5) la délibération qui fixe les autorisations exceptionnelles d'absence ; 6) le règlement intérieur sur l'aménagement du temps de travail. S'agissant du point 1), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, ainsi des corps, grade et échelon. La commission considère ainsi que la liste mentionnée au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle existe en l'état ou puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission estime par ailleurs que les document sollicités d'une part aux points 2) à 5), d'autre part au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application respectivement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, en l'absence de réponse du maire du Castellet, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.