Avis 20176030 Séance du 31/12/2017

Communication du registre national des mutuelles pour les années 2001, 2002 et 2003.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication du registre national des mutuelles pour les années 2001, 2002 et 2003. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission de ce que le document demandé n'existe pas et ne peut être obtenu à partir d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.