Avis 20175961 Séance du 08/03/2018

Communication par courriel, des éléments suivants relatifs au réseau d'assainissement collectif de la commune d'Ambacourt : 1) l'étude réalisée par le cabinet X, relative au raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif ; 2) le règlement adopté dans le cadre de la construction du réseau d'assainissement, notamment concernant les raccordements de Messieurs X, X et X, ainsi que sur l'aide financière de 23 000 euros attribuée à Monsieur X ; 3) les mesures prises afin de limiter la densité des constructions sur cette commune.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes du Pays de Mirecourt à leur demande de communication par courriel, des éléments suivants relatifs au réseau d'assainissement collectif de la commune d'Ambacourt : 1) l'étude réalisée par le cabinet X relative au raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif ; 2) le règlement adopté dans le cadre de la construction du réseau d'assainissement, concernant notamment les raccordements de Messieurs X, X et X ; 3) l'aide financière de 23 000 euros attribuée à Monsieur X ; 4) les mesures prises afin de limiter la densité des constructions sur cette commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Communauté de communes du Pays de Mirecourt, estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. La commission estime que le point 4) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier le document souhaité. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.